@celessteeeeee_:

cels
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Saturday 04 July 2026 07:30:37 GMT
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flersaeio
jay 🗯️ :
2026-07-04 14:23:50
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knsz_
n :
loving this style omg
2026-07-04 07:41:07
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khatun6700
✧ 𝒥𝒶𝓀𝒾𝓎𝒶 ✧ :
can you support me please?!?😭💗
2026-07-13 18:22:13
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ania_kiss1
анет🎱 :
wow so beautiful 💓
2026-07-14 20:00:22
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imnotliaocy2008
dorothy :
Hey, prettie🩷🩷🩷 how tall are you, and what size clothes do you wear?
2026-07-05 07:45:55
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jundaaaaaaaaaa
Junda :
@spooderman
2026-07-04 22:02:53
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justgotrejected
kukaybird :
👍👍👍
2026-07-06 05:21:29
0
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@Myhijra ce sera la dernière de mes réponse àton encontre, as salamu 3aleykum  Le Prophète ﷺ a dit : « إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا » « Lorsque l’une d’entre vous assiste à la mosquée, qu’elle ne touche pas de parfum. » Sahih Muslim, n° 443. « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » « Toute femme qui a utilisé de l’encens, qu’elle ne participe pas avec nous à la prière du soir. » Sunan Abi Dawud, n° 417. Dans son commentaire de Sahîh Muslim, l’imam An-Nawawî explique la raison de l’interdiction : قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا» فِيهِ النَّهْيُ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَرَادَتْ التَّطَيُّبَ، وَسَبَبُهُ مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَالْفِتْنَةِ. « Dans ce hadith se trouve l’interdiction pour celle qui veut se parfumer de venir à la mosquée. Sa cause est ce que CELA COMPORTE COMME EXCITATION du désir et comme tentation. » Sharḥ Sahîh Muslim, commentaire du hadith 443. L’explication d’An-Nawawî montre que ce n’est pas le simple fait d’avoir une odeur agréable qui est visé, mais ce qui peut être PERÇU ET PRODUIRE un effet sur les hommes. Al-Munâwî وَالْمُرَادُ بِالطِّيبِ مَا يَظْهَرُ رِيحُهُ « Ce qui est voulu par le parfum est celui DONT L’ODEUR APPARAÎT (se manifeste). » Fayḍ al-Qadîr, commentaire du hadith « أيما امرأة أصابت بخورًا ». Al-ʿAzîm Âbâdî Dans ʿAwn al-Maʿbûd (commentaire de Sunan Abî Dâwûd), il explique : لِأَنَّهَا تُحَرِّكُ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِرِيحِهَا « Car cela excite le désir des hommes par son odeur. » ʿAwn al-Maʿbûd, commentaire de Sunan Abî Dâwûd, hadith 417. Là encore, la cause mentionnée est l’odeur qui atteint les hommes.  Ibn Taymiyya rattache cette question au principe général de la parure montrée aux hommes étrangers : وَمِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ الطِّيبِ الَّذِي يَشُمُّهُ الرِّجَالُ « Parmi cela figure le fait de montrer un parfum QUE LES HOMMES SENTENT. » Majmûʿ al-Fatâwâ, vol. 22. Le passage est important car il emploie explicitement : الذي يشمه الرجال « que les hommes sentent ». Dans le Fiqh pénal, la fausse accusation d’adultère ou de fornication portée contre une personne chaste sans apporter quatre témoins réputés intègres s'appelle Al-Qadhf (القذف). Basée sur le verset 4 de la sourate An-Nur (Le Coran, 24:4), cette infraction entraîne trois sanctions : 1. La peine corporelle (Hadd) : 80 coups de fouet infligés à l'accusateur. 2. La sanction juridique : Le rejet définitif de son témoignage devant la justice (incapacité juridique). 3. La qualification morale : L'accusateur est déclaré pervers (fâsiq), à moins qu'il ne se repente sincèrement. Le reniement d'un Harâm absolu (Ma'lûm min ad-dîn bi ad-darûrah) Si une personne affirme qu'une chose est licite (Halâl) alors que son interdiction est catégorique, évidente et connue de tous par nécessité religieuse (comme l'alcool, l'adulthère, le vol, le meurtre ou l'usure) :  Le statut : Ce reniement est considéré par les savants comme un acte de mécréance (Kufr).  La raison : Déclarer licite ce qui est explicitement interdit par le Coran et la Sunnah authentique revient à rejeter la parole divine et le consensus absolu (Ijmâ') de la communauté. 2. Les nuances et conditions (Les excuses légitimes) Les juristes posent des conditions strictes avant d'appliquer un tel jugement :  L'excuse par l'ignorance (Al-'Udhr bi-l-Jahl) : Une personne qui vient de se convertir à l'Islam ou qui a grandi dans une région totalement isolée du savoir n'est pas jugée de la même manière. Elle est d'abord instruite et informée avec bienveillance.  Les sujets à divergence (Khilâf) : Si l'interdiction d'un acte fait l'objet d'un débat jurisprudentiel entre les grandes écoles de droit, contester son caractère Harâm ne constitue pas une sortie de l'Islam. Distinction essentielle : Renier : Pretendre que le péché est Halâl (rendre licite ce qui est interdit).  Commettre : Faire le Harâm tout en reconnaissant que c'est une interdiction et une faute.
@Myhijra ce sera la dernière de mes réponse àton encontre, as salamu 3aleykum Le Prophète ﷺ a dit : « إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا » « Lorsque l’une d’entre vous assiste à la mosquée, qu’elle ne touche pas de parfum. » Sahih Muslim, n° 443. « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » « Toute femme qui a utilisé de l’encens, qu’elle ne participe pas avec nous à la prière du soir. » Sunan Abi Dawud, n° 417. Dans son commentaire de Sahîh Muslim, l’imam An-Nawawî explique la raison de l’interdiction : قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا» فِيهِ النَّهْيُ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَرَادَتْ التَّطَيُّبَ، وَسَبَبُهُ مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَالْفِتْنَةِ. « Dans ce hadith se trouve l’interdiction pour celle qui veut se parfumer de venir à la mosquée. Sa cause est ce que CELA COMPORTE COMME EXCITATION du désir et comme tentation. » Sharḥ Sahîh Muslim, commentaire du hadith 443. L’explication d’An-Nawawî montre que ce n’est pas le simple fait d’avoir une odeur agréable qui est visé, mais ce qui peut être PERÇU ET PRODUIRE un effet sur les hommes. Al-Munâwî وَالْمُرَادُ بِالطِّيبِ مَا يَظْهَرُ رِيحُهُ « Ce qui est voulu par le parfum est celui DONT L’ODEUR APPARAÎT (se manifeste). » Fayḍ al-Qadîr, commentaire du hadith « أيما امرأة أصابت بخورًا ». Al-ʿAzîm Âbâdî Dans ʿAwn al-Maʿbûd (commentaire de Sunan Abî Dâwûd), il explique : لِأَنَّهَا تُحَرِّكُ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِرِيحِهَا « Car cela excite le désir des hommes par son odeur. » ʿAwn al-Maʿbûd, commentaire de Sunan Abî Dâwûd, hadith 417. Là encore, la cause mentionnée est l’odeur qui atteint les hommes. Ibn Taymiyya rattache cette question au principe général de la parure montrée aux hommes étrangers : وَمِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ الطِّيبِ الَّذِي يَشُمُّهُ الرِّجَالُ « Parmi cela figure le fait de montrer un parfum QUE LES HOMMES SENTENT. » Majmûʿ al-Fatâwâ, vol. 22. Le passage est important car il emploie explicitement : الذي يشمه الرجال « que les hommes sentent ». Dans le Fiqh pénal, la fausse accusation d’adultère ou de fornication portée contre une personne chaste sans apporter quatre témoins réputés intègres s'appelle Al-Qadhf (القذف). Basée sur le verset 4 de la sourate An-Nur (Le Coran, 24:4), cette infraction entraîne trois sanctions : 1. La peine corporelle (Hadd) : 80 coups de fouet infligés à l'accusateur. 2. La sanction juridique : Le rejet définitif de son témoignage devant la justice (incapacité juridique). 3. La qualification morale : L'accusateur est déclaré pervers (fâsiq), à moins qu'il ne se repente sincèrement. Le reniement d'un Harâm absolu (Ma'lûm min ad-dîn bi ad-darûrah) Si une personne affirme qu'une chose est licite (Halâl) alors que son interdiction est catégorique, évidente et connue de tous par nécessité religieuse (comme l'alcool, l'adulthère, le vol, le meurtre ou l'usure) : Le statut : Ce reniement est considéré par les savants comme un acte de mécréance (Kufr). La raison : Déclarer licite ce qui est explicitement interdit par le Coran et la Sunnah authentique revient à rejeter la parole divine et le consensus absolu (Ijmâ') de la communauté. 2. Les nuances et conditions (Les excuses légitimes) Les juristes posent des conditions strictes avant d'appliquer un tel jugement : L'excuse par l'ignorance (Al-'Udhr bi-l-Jahl) : Une personne qui vient de se convertir à l'Islam ou qui a grandi dans une région totalement isolée du savoir n'est pas jugée de la même manière. Elle est d'abord instruite et informée avec bienveillance. Les sujets à divergence (Khilâf) : Si l'interdiction d'un acte fait l'objet d'un débat jurisprudentiel entre les grandes écoles de droit, contester son caractère Harâm ne constitue pas une sortie de l'Islam. Distinction essentielle : Renier : Pretendre que le péché est Halâl (rendre licite ce qui est interdit). Commettre : Faire le Harâm tout en reconnaissant que c'est une interdiction et une faute.

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